L’entreprise PRODUX concepts & services AG s’est engagée à mener une gestion d’entreprise écologiquement et socialement responsable. PRODUX concepts & services AG exige également de ses partenaires commerciaux qu’ils respectent un comportement écologique, social et éthique en appliquant les normes RSE contraignantes suivantes.
Les bases de la relation d’affaires
Le respect des droits de l’homme internationaux, tels qu’ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, 10 décembre 1948, le respect des normes fondamentales du travail conformément à la Déclaration relative aux droits fondamentaux au travail de l’Organisation internationale du travail du 18 juin 1998, ainsi que le respect par le partenaire commercial de l’ordre juridique en vigueur sont à la base de la relation commerciale avec les entreprises de PRODUX concepts & services AG.
Normes RSE pour les lieux de travail
Le partenaire commercial est responsable du respect des droits de l’homme dans le cadre de ses activités commerciales. Concrètement, cela signifie qu’il prend des mesures de diligence raisonnable (analyse des risques de violation ou des violations existantes, mise en place de mesures de prévention des risques et de mesures correctives des violations) afin de s’assurer qu’il respecte les interdictions suivantes lors de la fourniture de prestations à PRODUX conformément au contrat :
- Pas d’emploi de travailleurs n’ayant pas l’âge minimum légal local. En principe, pas d’emploi de travailleurs de moins de 15 ans.
- Les travailleurs de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans ce que l’on appelle les « pires formes de travail des enfants », comme le travail sous terre, sous l’eau ou avec des outils dangereux. (1)
- Pas de travail forcé ou involontaire. Pas de punitions physiques ou psychologiques des travailleurs. Pour déterminer si une situation concrète constitue du travail forcé, les critères de l’OIT relatifs au travail forcé sont déterminants. (2) Pas d’esclavage (3), de servitude pour dettes (4), de servitude (5) ni de traite des êtres humains (6).
- Le partenaire commercial est responsable du respect des dispositions légales en vigueur sur le lieu d’activité en matière de sécurité au travail dans ses locaux de travail. Par la mise en place et l’application de systèmes de sécurité au travail appropriés, les mesures préventives nécessaires sont prises contre les accidents et les atteintes à la santé qui peuvent survenir dans le cadre de l’activité. Il convient en particulier d’accorder une attention accrue à la sécurité des bâtiments et à la protection contre les incendies.
(1) Les pires formes de travail des enfants sont définies par la recommandation 190 de l’OIT, n° 3, et les exceptions autorisées par la recommandation 190 de l’OIT, n° 4.
(2) « Indicateurs du travail forcé de l’OIT », 01/10/2012.
(3) Art. 1 Convention relative à l’esclavage (1926).
(4) Art. 1 b) Convention supplémentaire sur l’abolition de l’esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l’esclavage.
(5) Art. 1 a) Ibidem.
(6) Art. 3 a) Protocole de Palerme (2005).
- Les travailleurs sur les lieux de travail ont le droit de constituer des organisations de travailleurs de leur choix ou de s’y affilier sans autorisation préalable. Les représentants des travailleurs doivent avoir libre accès aux lieux de travail de leurs collègues et doivent être protégés contre la discrimination. Les organisations de travailleurs et leurs membres ne doivent pas être limités par le partenaire commercial dans leurs activités collectives. (9)
- La discrimination des collaborateurs sous toutes ses formes est inadmissible. Sont par exemple inadmissibles les discriminations fondées sur le sexe, la caste, la couleur de peau, le handicap, les convictions politiques, l’origine, la religion, l’âge, la grossesse ou l’orientation sexuelle. La dignité personnelle, la sphère privée et les droits de la personnalité de chaque individu sont respectés.
- Tous les employés (10) doivent être rémunérés conformément au salaire minimum légal, aux conventions collectives en vigueur ou aux directives relatives au salaire de subsistance. Si plusieurs de ces bases existent, c’est la valeur la plus élevée qui est déterminante. Un salaire vital est un salaire qui permet aux travailleurs et à leurs familles de vivre dans la dignité et de bénéficier de toutes les prestations sociales définies par la législation en vigueur. En cas de doute, le salaire vital doit être déterminé selon une norme internationale telle que la méthodologie Anker (11).
- Les partenaires commerciaux doivent s’assurer qu’ils ne provoquent pas de contamination nocive du sol, de pollution de l’eau, de pollution de l’air, d’émissions sonores nocives ou de consommation excessive d’eau, susceptibles d’affecter de manière significative et négative la santé d’une personne, son accès à l’eau potable ou à des installations sanitaires, ou les ressources naturelles nécessaires à la conservation et à la production de denrées alimentaires. Pour déterminer la nocivité ou le dépassement des limites maximales autorisées, les valeurs limites d’émissions autorisées fixées par la réglementation du pays de production ou, si elles n’existent pas ou sont manifestement insuffisantes (12) , les normes internationales (13) s’appliquent..
- Lors de l’acquisition, de la construction ou de toute autre utilisation de terres, d’eau et de ressources qui assurent la subsistance d’une personne, les partenaires commerciaux doivent respecter et veiller au respect de tous les droits locaux, nationaux, internationaux et traditionnels applicables en matière de terres, d’eau et de ressources, notamment, pour les communautés autochtones, le consentement libre, préalable et éclairé conformément à la Convention 169 de l’OIT. En cas d’engagement ou de demande d’engagement de personnel de sécurité privé ou public, pour la protection d’un projet ou d’un site, des mesures spécifiques doivent être prises pour minimiser le risque de violations des droits de l’homme. (14)
- Les partenaires commerciaux ne s’engagent pas dans des activités qui ne sont pas expressément mentionnées dans le présent code, mais qui violent manifestement et gravement (15) le droit international relatif aux droits de l’homme. (16)
- Les partenaires commerciaux ne doivent pas ajouter de mercure à leurs produits ou utiliser du mercure dans les processus de fabrication. (17) Les partenaires commerciaux ne doivent pas produire ou utiliser de polluants organiques persistants et doivent les gérer, les collecter et les stocker de manière écologique, dans la mesure où il existe des stocks existants. (18)
- Les déchets dangereux doivent être gérés correctement et en conformité avec les lois locales, nationales et internationales. (19)
- La direction des lieux de travail s’efforce constamment d’améliorer les normes minimales (par exemple en proposant des logements qui constituent des lieux de séjour sûrs pour les employés, un accès à des installations sanitaires adéquates, etc..
(9) Les réserves imposées par le droit local à l’exercice de ces droits sont importantes, par exemple les exigences de proportionnalité pour les grèves ou les restrictions au droit de grève pour les fonctionnaires.
(10) La notion de travailleurs comprend également les travailleurs indépendants qui fournissent une entreprise et les travailleurs informels, par exemple les personnes qui travaillent au noir, qui sont soumises à des interdictions de travail ou qui sont de faux indépendants selon la législation en vigueur.
(11) Anker / Anker, Living Wages Around the World, Manual for Measurement. Les valeurs calculées selon cette méthode sont disponibles par pays sur www.globallivingwage.org, https://www.living-income.com et www.align-tool.com.
(12) Par exemple, les règles du pays sont manifestement insuffisantes si les institutions allemandes, européennes ou onusiennes compétentes constatent leur insuffisance ou si les seuils autorisent des autorisations supérieures de plus de 50 % aux normes internationales existantes.
(13) Les normes des organes compétents de l’ONU, à savoir la FAO et l’Organisation mondiale de la santé, sont déterminantes à cet égard.
(14) Pour ce faire, il est possible de s’inspirer du Code de conduite international pour les fournisseurs de sécurité privée et des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.
(15) La gravité d’une atteinte dépend de la gravité, de la réparabilité et de la probabilité d’occurrence, comme défini dans l’article 3, paragraphe 2, n° 3 de la LkSG.
(16) Cela comprend les droits issus du Pacte social et du Pacte civil des Nations unies.
(17) Les règles et exceptions déterminantes de la Convention de Minamata s’appliquent.
(18) Les règles déterminantes et les exceptions de la Convention de Stockholm s’appliquent.
(19) Les règles déterminantes sont ici celles de la Convention de Bâle.
Normes RSE pour les produits et la production
Tous les produits utilisés par PRODUX elle-même ainsi que tous les produits que PRODUX propose à ses clients doivent être d’une qualité et d’une origine irréprochables. À cet effet, PRODUX concepts & services AG et ses partenaires commerciaux posent ensemble des exigences élevées en matière de fiabilité, de qualité des produits et de sécurité des produits lors de la sélection des produits et des produits intermédiaires. Cela comprend notamment
a. Normes applicables à tous les produits et productions
- Les partenaires commerciaux produisent les articles conformément aux spécifications d’articles convenues individuellement.
- Les matériaux nécessaires à la production proviennent de sources qui répondent aux exigences de ces normes RSE.
- Les produits sont prélevés au hasard dans la production par le partenaire commercial lui-même et contrôlés par des spécialistes internes, par exemple ses propres laboratoires, ou des prestataires de services externes, tels que des instituts accrédités et certifiés, afin de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité convenues.
- Le partenaire commercial travaille en permanence et de sa propre initiative à la réduction de l’utilisation et de la consommation de ressources, y compris l’eau et l’énergie, pendant la production des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, en optimisant les processus de production ou, dans la mesure du possible, en les évitant par des procédures et des mesures appropriées.
- Le partenaire commercial veille à ce que les emballages des produits ne soient utilisés que dans la mesure nécessaire pour protéger le produit concerné contre les dommages. Dans la mesure du possible, le partenaire commercial utilisera des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement, de préférence constitués de matières premières secondaires et recyclables.
b. Normes complémentaires pour le bois
- Le bois et les produits contenant du bois provenant de zones de croissance situées en dehors de l’Union européenne portent le label « Forest Stewardship Council » (FSC) ou le label « Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes » (PEFC), qui attestent d’une gestion forestière respectueuse de l’environnement et socialement responsable.
- Le bois et les produits contenant du bois originaires de l’Union européenne ou de Suisse proviennent de forêts gérées de manière durable et socialement responsable. Pour la région de croissance de Roumanie, la preuve correspondante doit être apportée par le label FSC/ PEFC.
- Lors de l’achat et du traitement de pierres naturelles, le partenaire commercial met en place des processus qui garantissent un traitement responsable de l’homme et de l’environnement. Les sources d’approvisionnement ne disposant pas de processus de diligence raisonnable appropriés et audités ne sont pas utilisées.
- Le fournisseur de bois et de produits contenant du bois met à la disposition de PRODUX concepts & services AG toutes les informations et tous les documents nécessaires au respect de l’Ordonnance suisse sur le commerce du bois (OCB) et de la Réglementation européenne sur la déforestation (EUDR), sans restriction.
Normes RSE dans la chaîne d’approvisionnement
Nos partenaires commerciaux doivent communiquer les exigences à leurs fournisseurs et prendre les mesures appropriées pour garantir le respect des exigences définies dans le présent code tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. A cette fin, les partenaires commerciaux doivent faire des efforts raisonnables pour conclure des accords, avec leurs propres fournisseurs, qui sont similaires ou équivalents au présent accord. Si ses fournisseurs n’acceptent pas un tel accord, le partenaire commercial doit en documenter les raisons et poursuivre ses efforts pour conclure un accord. Si aucun accord n’est trouvé après des efforts et un temps raisonnables, le partenaire commercial examinera, le cas échéant, la possibilité de changer de fournisseur.
En cas de suspicion de violation ainsi que pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement présentant des risques accrus, le partenaire commercial informe PRODUX concepts & services AG en temps réel et des violations et risques identifiés ainsi que des mesures prises. Dans le cas d’une telle notification, PRODUX s’engage à un dialogue constructif et à une résolution coopérative du problème. Dans le cadre d’une telle notification, une résiliation de la relation contractuelle en raison de l’objet de la notification de la part de PRODUX n’entre en ligne de compte qu’en cas de violation intentionnelle et particulièrement grave de la part du partenaire commercial lui-même, à moins que le partenaire commercial ne coopère pas avec PRODUX ainsi qu’en tenant compte des dispositions visant à remédier au manquement sous le chiffre 5.
Contrôle et sanctions
Les représentants de PRODUX concepts & services AG ainsi que les tiers mandatés sont autorisés sans restriction à vérifier le respect de ces normes RSE sur place, par échantillonnage, en procédant à des audits standardisés des lieux de travail. Ces audits doivent faire l’objet d’un préavis raisonnable. Exceptionnellement, PRODUX peut effectuer des audits sans préavis en cas d’indices substantiels d’infractions. Lors des audits, PRODUX concepts & services AG s’assure qu’aucune prescription de la protection des données, du droit des cartels et des prescriptions de confidentialité n’est violée.
Le partenaire commercial doit intervenir auprès de ses partenaires commerciaux (ci-après : sous-traitant) pour qu’il soit autorisé à les représentants de PRODUX ainsi que les tiers mandatés soient autorisés sans restriction à contrôler les lieux de travail sur place par échantillonnage au moyen d’audits RSE standardisés.
PRODUX concepts & services AG obtient le droit de demander des informations sur le respect des normes au partenaire commercial et à ses sous-traitants, de manière anonyme et dans une mesure appropriée, dans le but de respecter son devoir de diligence conformément à la loi sur le devoir de diligence de la chaîne de livraison (LkSG). Dans des cas exceptionnels – en cas de connaissance fondée d’éventuelles violations de la part des sous-traitants – il peut également s’agir de demander au hasard le nom du sous-traitant à des fins de contrôle. En règle générale, des données anonymes suffisent.
En cas de non-respect des normes susmentionnées en matière de comportement écologique, social et éthique, PRODUX concepts & services AG prend les mesures suivantes :
- Si PRODUX concepts & services AG prend connaissance d’infractions aux règles, elle fixera au partenaire commercial un délai raisonnable pour mettre son comportement en conformité avec ces normes obligatoires. Il en va de même si le partenaire commercial ne veille pas suffisamment à la reconnaissance et au respect de ces règles par ses sous-traitants. Pendant ce délai, la relation commerciale peut être suspendue en cas de manquement répété ou grave.
Si le partenaire commercial ne répond pas à la demande de PRODUX concepts & services AG dans le délai imparti, PRODUX peut résilier le contrat concerné. Dans la mesure où le manquement montre que le partenaire commercial n’est globalement pas disposé ou en mesure de respecter les normes obligatoires également dans d’autres contrats, PRODUX se réserve le droit de résilier également ces derniers. - Si PRODUX s’aperçoit qu’un partenaire commercial viole lui-même l’accord susmentionné de manière intentionnelle ou par négligence grave, ou qu’il ne remédie pas aux violations des règles dans un délai raisonnable, PRODUX se réserve le droit de mettre immédiatement fin à l’ensemble de la relation de partenariat commercial. En tout état de cause, le contrat ne peut être résilié pour des raisons convenues dans le présent document que si l’impact négatif qu’aurait la fin de la relation sur les biens juridiques protégés par les normes RSE est inférieur à l’impact négatif qu’aurait sur eux la poursuite de la relation. Il faut partir du principe que tel est le cas lorsque le partenaire commercial enfreint de manière répétée ou grave les normes RSE et ne coopère pas suffisamment pour remédier aux manquements. Les droits de résiliation pour d’autres motifs restent inchangés.
- Le présent accord ne constitue pas une base juridique pour des droits, des revendications, des motifs d’action ou des réclamations contre PRODUX ou le partenaire commercial pour des tiers.


