(valables à partir du 1er juin 2011 – version 2021)
Généralités
Les termes « vendeur », « nous », « notre », etc., désignent PRODUX concepts & services AG, Industriestrasse 27, 4703 Kestenholz, Suisse.
Nos « Conditions générales de vente » s’appliquent à tous les contrats, livraisons et prestations, y compris les prestations de conseil et les renseignements, actuels ou à venir.
Les conditions générales et les conditions d’achat divergentes ne nous lient que si nous les reconnaissons expressément par écrit et par notre signature.
Formation du contrat
Nos listes de prix, offres et propositions sont indicatives et constituent des invitations à présenter une offre ferme de la part de l’acheteur. Les informations relatives aux marchandises et aux services ainsi que les prix y afférents (hors TVA) sont fournis à titre indicatif et sont sans engagement.
La commande de l’acheteur, qu’elle soit passée par écrit ou oralement, est considérée comme une offre ferme.
Le contrat ne se forme qu’avec notre confirmation de commande expresse et écrite. Si les indications figurant dans la confirmation de commande diffèrent de la commande de l’acheteur, celui-ci doit nous informer par écrit dans les cinq jours civils s’il ne souhaite pas que lesdites indications s’appliquent, faute de quoi nous pouvons considérer de bonne foi que l’acheteur les accepte et que le contrat a été conclu avec les indications figurant dans la confirmation de commande.
Prestations
Les obligations des parties, le lieu d’exécution et le transfert des profits et des risques du vendeur à l’acheteur concernant la marchandise sont régis par l’INCOTERM convenu ainsi que par le lieu qui aura été convenu dans ce contexte. Si aucun INCOTERM n’a été convenu, l’INCOTERM EXW s’applique.
Le vendeur peut proposer et/ou fournir, contre rémunération ou par complaisance, des services supplémentaires (p. ex. si EXW, FCA, FOB : chargement et/ou organisation du transport). De même, le vendeur s’efforce, dans la mesure du possible, de répondre aux souhaits particuliers de l’acheteur en matière d’emballage ou d’expédition (mode d’expédition, envois express, livraisons partielles, assurance, etc.). Tout ceci est effectué toujours aux risques, aux frais et, le cas échéant, au nom de l’acheteur, sans que cela ne modifie la validité et les effets de l’INCOTERM convenu.
Si l’INCOTERM convenu comprend une obligation d’importation et/ou de dédouanement du vendeur (p.ex. DAP, DPU, DDP), l’acheteur doit informer le vendeur des réglementations douanières et d’importation particulières du pays de destination
Modification des prix faute de prévisibilité ou après la conclusion du contrat
Les coûts non prévus à la conclusion du contrat (tels que p.ex. les droits de douane étrangers, impôts et autres taxes légales) et/ou l’augmentation des prix d’usine, impôts, droits de douane et autres taxes légales, frais de transport, primes d’assurance, etc., entre la conclusion du contrat et le moment de l’exécution sont à la charge de l’acheteur.
Délais
La date désirée ou la date de livraison confirmée, tel que nous indiquons dans l’offre sans engagement ou dans la confirmation de commande, est donnée à titre indicatif. Nous nous efforçons de la respecter, dans la mesure du possible. Une date désirée ou une date de livraison confirmée est considérée comme respectée lorsque la marchandise est, conformément à l’INCOTERM correspondant, disponible ou arrive au lieu d’exécution et que l’acheteur en a été informé par écrit.
Si, pour quelque raison que ce soit, le vendeur n’est pas en mesure, sans faute de sa part, de se procurer la marchandise chez son propre fournisseur, entreposeur ou transporteur ou de le faire à temps, il a tout intérêt à y remédier dans les plus brefs délais. Dans ce cas, le vendeur est en droit de reporter de 12 mois au maximum la date désirée ou la date de livraison confirmée pour l’exécution. L’acheteur ne peut prétendre à l’indemnisation d’éventuels dommages inhérents à des retards ou autres dommages résultant des difficultés d’approvisionnement du vendeur.
Demeure d’acceptation de l’acheteur
L’acheteur a l’obligation d’accepter la marchandise au lieu d’exécution à la date indiquée et de prendre toutes les mesures collaboratives nécessaires à cet effet, faute de quoi il se trouve sans autre mesure en demeure d’acceptation et doit supporter les frais de stockage (y inclus, et à choix du vendeur, dans un entrepôt externe) de la marchandise achetée par lui et les frais de transport y afférents.
Le vendeur a exécuté son obligation de livraison dès lors que la marchandise était disponible ou a été livrée au lieu d’exécution à la date indiquée, peu importe que la marchandise ait été effectivement acceptée par l’acheteur ou qu’elle ait été effectivement remise à l’acheteur ou à son transporteur.
En cas de demeure d’acceptation de l’acheteur, le vendeur a en outre le droit, dans les dix jours civils suivant la demeure, (i) de renoncer à l’acceptation ultérieure et de réclamer des dommages-intérêts (intérêt positif), (ii) de se départir du contrat et de réclamer des dommages-intérêts (intérêt négatif) ou (iii) d’exiger l’acceptation et l’indemnisation du dommage résultant du retard.
Force majeure
On entend par « force majeure » la survenance d’un événement ou d’une circonstance empêchant une partie d’exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, autres qu’une obligation de paiement, si et dans la mesure où cette partie prouve : (a) que cet empêchement se situe hors du contrôle que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’elle, (b) qu’il n’était pas raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat et (c) que les effets de l’empêchement n’auraient pas pu être raisonnablement évités ou surmontés par la partie concernée.
Jusqu’à preuve du contraire, les événements suivants concernant une partie sont présumés remplir les conditions énoncées aux points (a) et (b) du paragraphe 1 de la présente clause : guerre (déclarée ou non), conflit armé et menace grave d’un tel conflit (y compris, mais sans s’y limiter, les attaques hostiles, les blocus, l’embargo militaire) ; hostilités armées ; invasion ; actes d’un ennemi étranger ; mobilisation militaire ; guerre civile ; rébellion ; révolution ; pouvoir militaire/policier ou usurpation de pouvoir ; insurrection ; troubles civils ou émeutes ; pillages ; actes de désobéissance civile ; terrorisme ; sabotage ; piraterie ; actes de l’autorité publique, ordres/dispositions/mesures des gouvernements, tribunaux ou autorités peu importe leur légitimité (p. ex. lois, décisions, embargos, dévaluations monétaires, sanctions douanières, restrictions à l’exportation, etc.) ; couvre-feu ; expropriation ; acquisition forcée ; appropriation ; confiscation ; nationalisation ; acte de Dieu ; peste ; épidémie/pandémie ; catastrophes naturelles (par exemple, mais pas uniquement, tempête violente, cyclone, typhon, ouragan, tornade, tempête de neige, tremblement de terre, activité volcanique, glissement de terrain, raz de marée, tsunami, inondation, dommage ou destruction par la foudre, sécheresse) ; explosion ; incendie ; destruction de machines, d’équipements, d’usines et de tout autre type d’installations ; interruption de longue durée des moyens de transport, des télécommunications ou coupures d’électricité, d’eau, etc. ; conflits sociaux, par exemple, mais pas uniquement, boycott, grève et lock-out ; grève du zèle ; occupation d’usines et de bâtiments, et événements affectant de manière similaire l’exécution des obligations.
Un cas de force majeure survenu chez un fournisseur ou un transporteur du vendeur peut être invoqué par le vendeur à l’encontre de l’acheteur comme un cas de force majeure propre.
La partie qui invoque avec succès cette clause est libérée de son obligation d’exécuter les engagements contractuels (à moins qu’il ne s’agisse de régler le prix d’achat) et de toute obligation d’indemnisation ou de tout autre recours contractuel pour violation du contrat à compter du moment où l’empêchement rend l’exécution de ses prestations impossible, à condition qu’elle l’annonce dans les dix jours civils. En l’absence de communication dans ce délai, la dispense prend effet à compter de la date à laquelle la communication parvient à l’autre partie.
Si l’empêchement ou l’événement invoqué ne produit que des effets temporaires, les conséquences décrites ci-dessus ne s’appliquent que tant que l’exécution du contrat par une partie est empêchée de ce fait.
Si la durée de l’empêchement est supérieure à 12 mois, chaque partie a le droit de résilier le contrat en informant l’autre partie, sans avoir à en répondre.
Clause d’imprévision
Si la survenance d’événements modifie fondamentalement l’équilibre du contrat et (a) que ces événements sont survenus ou ont été portés à la connaissance de la partie défavorisée après la conclusion du contrat, (b) que cette partie ne pouvait raisonnablement en tenir compte au moment de la conclusion du contrat et (c) que ces événements sont hors de la sphère d’influence de la partie défavorisée, celle-ci peut exiger, en indiquant les motifs y relatif, que les parties négocient, dans un délai raisonnable après l’invocation de cette clause, des conditions contractuelles alternatives afin de rétablir un équilibre raisonnable et équitable des intérêts. Le fait pour l’acheteur d’invoquer cette clause ne le dispense nullement de, dans l’intervalle, exécuter son obligation de payer le prix d’achat.
Si le paragraphe 1 de la présente clause s’applique, mais que les parties n’ont pas été en mesure de convenir de conditions contractuelles alternatives conformément à ce paragraphe, le vendeur est en droit (a) de demander au juge ou au tribunal arbitral d’adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre ou (b) de se départir du contrat sans être tenu de verser une quelconque indemnité. L’acheteur, quant à lui, a le droit de demander au juge ou au tribunal arbitral d’adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre.
Conditions de paiement
Sauf accord écrit contraire, les paiements de l’acheteur doivent être effectués dans les 30 jours nets à compter de la date de facturation. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % p.a. est dû en sus. Un retard de livraison de la marchandise, un cas de force majeure ou un cas d’imprévision n’autorise pas à retenir le paiement. En cas de retard de paiement, nous sommes en droit de retenir immédiatement et sans autre formalité toute marchandise en attente (également celles tombantes sous d’autres contrats) et/ou de nous départir du contrat. L’acheteur répond de manière illimitée de tout dommage que nous subissons du fait d’un retard de paiement.
Nous sommes en droit de compenser l’ensemble de nos créances avec les prétentions de l’acheteur, quel que soit le fondement juridique de ces prétentions. En revanche, l’acheteur n’est pas autorisé à compenser ses prétentions avec son obligation de paiement à notre égard.
Réserve de propriété
La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement de toutes les prétentions que nous avons à l’encontre de l’acheteur, ou jusqu’à l’encaissement complet de toutes les lettres de change et tous les chèques que nous avons reçus en paiement. En d’autres termes, la réserve de propriété est maintenue aussi longtemps que nous avons des prétentions à l’encontre de l’acheteur (pour quelque motif juridique que ce soit) en lien avec la relation d’affaires. En cas de facture courante, la réserve de propriété sert de garantie pour le solde dû. Notre réserve de propriété s’étend à l’ensemble si l’acheteur relie ou intègre notre marchandise à un autre bien qui lui appartient.
La prétention de l’acheteur résultant d’une revente ou d’une transformation de la marchandise sous réserve de propriété nous est cédée dès la conclusion du contrat afin de garantir nos créances découlant de la relation d’affaires existante, et ce indépendamment du fait que la marchandise sous réserve de propriété soit vendue avant ou après sa transformation ou à un ou plusieurs acheteurs.
Avis des défauts
L’acheteur est tenu de contrôler encore au lieu d’exécution, soit avant le transport à un autre lieu, et immédiatement, c’est-à-dire dans les huit jours civils à compter de la date d’exécution qui lui avait été indiquée, la marchandise avec soin et diligence. Il doit dénoncer immédiatement par écrit et de manière détaillée au vendeur les défauts ou la non-conformité au contrat, en les indiquant avec précision.
Passé ce délai de péremption, le droit de l’acheteur d’invoquer les défauts est échu, à moins qu’il ne prouve (a) que la marchandise était déjà défectueuse ou non conforme au contrat au lieu et à la date d’exécution (et que le défaut ou le défaut de conformité n’aurait pas (aussi) pu survenir sur le trajet ou en raison du transport subséquent), et (b) que le défaut ou le défaut de conformité est un défaut caché qui ne pouvait être découvert au moment de l’exécution au lieu d’exécution malgré un contrôle diligent, et (c) qu’il a dénoncé le défaut ou le défaut de conformité par écrit et en détail dans les huit jours civils (réception par le vendeur) à compter du moment où le défaut ou défaut de conformité aurait pu être découvert en faisant preuve de la diligence requise et dans tous les cas dans les deux ans (délai absolu) suivant la date d’exécution.
Les indications particulières du vendeur contenues dans l’offre ou la proposition indicative (invitation à présenter une offre) ou dans la confirmation de commande concernant les qualités de la marchandise ne sont considérées comme des qualités promises que dans la mesure où le vendeur est tenu d’y satisfaire avec des marchandises du même type et de la même qualité que la marchandise commandée. Des écarts mineurs de +/- 5 % par rapport au poids, à la quantité et/ou aux dimensions convenus ne constituent pas un défaut.
En cas de défaut ou de non-conformité au contrat reconnue par nos fournisseurs (c’est-à-dire les vendeurs du vendeur), nous pouvons, selon notre choix, (a) remplacer la marchandise, (b) la remettre en état ou (c) la reprendre sans livraison de remplacement en créditant le prix d’achat à l’acheteur. Toute autres droits sont exclus. Si notre fournisseur ne reconnaît pas le défaut ou la non-conformité au contrat, toute garantie est exclue.
Dans tous les cas, toutes les prétentions en garantie se prescrivent de manière absolue dans les deux ans à compter de l’exécution.
Si l’élimination des défauts ou de la non-conformité au contrat échoue, le vendeur est à nouveau en droit de, à son choix, procéder à la réparation, à la livraison de remplacement ou à la reprise de la marchandise moyennant crédit du prix d’achat.
L’acheteur doit, à ses frais, conserver soigneusement la marchandise défectueuse ou non conforme au contrat et, sur demande, mettre à notre disposition ou à celle de notre fournisseur la marchandise en cause ou des échantillons de celle-ci, ainsi que, sur demande, donner la possibilité d’inspecter sur place les défauts ou la non-conformité au contrat. Si l’acheteur ne nous accorde pas cette possibilité ou s’il ne met pas à disposition la marchandise en cause ou des échantillons de celle-ci, malgré une demande en ce sens, toutes les prétentions en garantie sont périmées. Les droits en garantie périssent également si, sans notre consentement écrit exprès, des modifications sont apportées à la marchandise en cause ou si celle-ci est revendue ou détruite.
Exclusion de responsabilité
Toute prétention en dommages-intérêts à l’encontre du vendeur, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, est exclue dans la mesure permise par la loi (en particulier les art. 100 et 101 CO). Dans tous les cas qui ne peuvent faire l’objet de cette exclusion, seuls les dommages directs, typiques au contrat et prévisibles sont réparés, l’acheteur devant apporter la preuve que le dommage est typique au contrat, qu’il était prévisible pour le vendeur et que le vendeur a commis une faute.
Forme écrite
Tous les accords contraires aux présentes conditions, ainsi que toute modification du contrat, y compris de la présente clause, ne sont valables que s’ils sont confirmés par écrit et signés par nous.
Clause salvatrice
Si des dispositions du présent contrat sont ou deviennent totalement ou partiellement invalides, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée. La ou les dispositions invalides seront remplacées de manière à préserver, dans les limites autorisées, le but économique poursuivi.
Lieu d’exécution, droit applicable et for / clause d’arbitrage
Indépendamment du lieu d’exécution pour la livraison de la marchandise, le lieu d’exécution pour toutes les obligations de paiement et/ou d’indemnisation de l’acheteur est dans tous les cas le siège du vendeur (actuellement Kestenholz, Suisse). L’acheteur élit à cet égard un domicile spécial à Kestenholz, y compris au sens de l’art. 50 al. 2 LP et sans que ce domicile spécial exclu empêche un séquestre par le vendeur.
Le présent contrat est exclusivement soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois et de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Pour tout différend, litige ou prétention découlant du présent contrat ou en lien avec celui-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation ou sa résiliation, ainsi que pour toute prétention quasi-contractuelle ou délictuelle jusqu’à concurrence d’une valeur litigieuse de CHF 500 000 – étant exclusivement déterminante à cet égard la valeur de la demande – sont seuls compétents les tribunaux ordinaires du siège du vendeur (actuellement Kestenholz, Suisse). Au-delàs de cette valeur litigieuse, tous les différends, litiges ou prétentions découlant du présent contrat ou en lien avec celui-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation ou sa résiliation, ainsi que les prétentions quasi-contractuelles et délictuelles seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (« Swiss Rules ») en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce règlement. Si la valeur litigieuse n’excède pas CHF 3 000 000, l’art. 42(2) des Swiss Rules (version 2012) s’applique (arbitre unique, procédure accélérée). Dans tous les autres cas, le tribunal arbitral se compose de trois personnes. Le siège du tribunal arbitral est à Soleure. La langue de la procédure arbitrale est l’anglais ou, si les deux parties au contrat sont de langue allemande, l’allemand. Le défendeur doit soumettre sa réponse à la notification d’arbitrage, y compris toute demande reconventionnelle ou moyen compensatoire (sous peine de péremption), dans les trente (30) jours à compter de la réception de la notification d’arbitrage. Lorsqu’un tribunal arbitral de trois membres est compétent, le demandeur, dans sa notification d’arbitrage, et le défendeur, dans sa réponse à la notification d’arbitrage, désignent chacun un arbitre, faute de quoi celui-ci ou celle-ci sera désigné par la Cour SCAI pour la partie qui a omis de le faire. Ce n’est qu’en présence de justes motifs que la Cour SCAI peut prolonger ces délais. L’arbitre unique ou, si un tribunal arbitral à trois membres est compétent, le/la président/e du tribunal arbitral doit être un/e avocat/e suisse formé/e en droit suisse qui n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans au moment de la notification d’arbitrage et qui dispose d’une expérience d’au moins dix ans en matière de règlement de litiges portant sur la vente de marchandises devant des tribunaux arbitraux. La procédure d’arbitrage et les éventuels motifs de recours sont régis par le chapitre 12 de la LDIP et non par la troisième partie du CPC (art. 353 al. 2 CPC ; art. 176 al. 1 LDIP). Les parties peuvent, en tout temps et indépendamment d’autres procédures, demander que tous les litiges découlant du présent contrat ou en lien avec celui-ci soient réglés par une procédure de médiation selon les Swiss Mediation Rules.